C-16, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
3.01. Un candidat qui est titulaire d’un doctorat en chiropratique ou d’un diplôme de même niveau octroyé au terme d’études en chiropratique délivré par un établissement d’enseignement autre que ceux qui sont énumérés à l’article 4.01 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2), bénéficie d’une équivalence si les conditions suivantes sont remplies:
a)  ce diplôme a été obtenu au terme d’un programme d’études en chiropratique d’une durée de 4 ans, comportant un minimum de 4 300 heures réparties de la façon suivante:
i.  science de base
anatomie: 517 heures
physiologie: 418 heures
chimie: 154 heures
pathologie: 165 heures
microbiologie: 154 heures
ii.  sciences cliniques
diagnostic: 550 heures
psychologie: 99 heures
radiologie et radiodiagnostic: 300 heures
éthique et jurisprudence: 66 heures
nutrition et diététique: 125 heures
iii.  sciences chiropratiques
principes chiropratiques: 602 heures
techniques chiropratiques: 573 heures
clinique: 600 heures
b)  ce diplôme a été délivré par un établissement d’enseignement agréé par le Council on Chiropractic Education canadien ou américain.
Décision 81-09-22, a. 3.01; D. 1526-84, a. 1.